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Etablissements
spéciaux
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PS
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Article
N 9 - Domaine d'application
En application de l'article DF
3 :
§ 1. Les salles d'une superficie supérieure
à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une
superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée
ou en étage, doivent être désenfumées.
§ 2. Les salles aveugles doivent être
désenfumées dans les mêmes conditions que celles situées en sous-sol.
§ 3. Les escaliers et les circulations
horizontales encloisonnées doivent être désenfumés ou mis à l'abri
des fumées.
§ 4. Dans les établissements implantés
dans un centre commercial et comportant une cuisine ouverte sur
une salle accessible au public, des amenées d'air doivent être aménagées
dans la salle afin d'assurer un balayage efficace vers la cuisine.
§ 5. Les commandes des dispositifs de
désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
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